Deuxième chambre civile, 12 juin 2025 — 22-24.111
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 585 F-B Pourvoi n° N 22-24.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 La société SCI BD, société civile immobilière, dont le siège est chez société Gestion conseil patrimoine, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-24.111 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pool, 2°/ à la société Pool, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SCI BD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation, (2ème Civ., 20 mai 2021, n° 19-26.076), la société SCI BD (la SCI BD) a déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Pool, représentée par la société Etude JP, son mandataire judiciaire. 2. Par deux ordonnances du 27 septembre 2017, confirmées par un arrêt du 29 octobre 2019, un juge-commissaire a rejeté les créances. 3. Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt ainsi rendu et a renvoyé la cause et les parties devant une cour d'appel. 4. Par déclaration du 16 juillet 2021, la SCI BD a saisi la cour d'appel de renvoi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La SCI BD fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine et de constater, en conséquence, son absence de saisine, alors « que pour l'application des articles 1033 et 901 du code de procédure civile, une société tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux ; qu'en l'espèce, comme l'admettaient expressément la société Etude JP et la société Pool, l'acte de saisine de la juridiction de renvoi mentionne l'adresse du siège social de la SCI BD qui est indiquée au Kbis de cette société, à savoir [Adresse 2] à [Localité 4] ; qu'en se fondant pour dire que l'acte de saisine de la Cour d'appel serait affectée de nullité en ce qui concerne l'adresse du siège social de la SCI BD, sur la circonstance la SCI BD ne démontre pas qu'elle est toujours domiciliée à cette adresse, un officier ministériel assermenté ayant indiqué en 2021 ne pas être en mesure de signifier un acte à la SCI BD à cette adresse à laquelle se trouve un cabinet d'expertise comptable sans que le nom de la SCI BD y figure et alors qu'une personne rencontrée sur place a indiqué ne pas connaître la SCI BD, quand la SCI BD qui n'avait pas fait le choix d'un nouveau siège social, était réputée domiciliée à cette adresse figurant sur son Kbis, et sans constater la preuve par la société Etude JP et la société Pool du caractère fictif ou frauduleux du siège social de la SCI BD indiquée sur son Kbis, la cour d'appel a violé les articles 901, 114 et 1033 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile : 6. Selon le troisième de ces textes, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction. 7. Il résulte du premier, qu' à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. 8. Pour l'application de ces textes, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. 9. Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, l'arrêt relève qu