Première chambre civile, 12 juin 2025 — 24-18.562
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 425 F-B Pourvoi n° X 24-18.562 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-18.562 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Besançon (assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'association [7], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'aide sociale à l'enfance [Localité 8] (ASE), dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de la SARL Corlay, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 2024), un jugement du 1er mars 2021 a prononcé le divorce de Mme [G] et de M. [Z] et fixé la résidence habituelle de leur enfant [L] [Z], né le [Date naissance 3] 2014, chez la mère. 2. Depuis fin 2019, l'enfant était suivi en milieu ouvert par un juge des enfants. 3. Le 28 novembre 2023, celui-ci a ordonné son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) jusqu'au 30 novembre 2024. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'arrêt d'ordonner le placement de [L] [Z] à l'ASE à compter du 30 novembre 2023 jusqu'au 30 novembre 2024, de dire que ce placement prendra la forme d'un placement éducatif à domicile chez la mère et d'accorder à M. [Z] des droits de visite et d'hébergement un week-end sur deux du samedi matin 10h au dimanche 17h les semaines paires, y compris durant les vacances scolaires selon des modalités pratiques à définir en concertation avec l'institution gardienne, alors « que le placement à domicile prévu par la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants se définit comme la mesure par laquelle l'enfant demeure chez son ou ses deux parents, tout en bénéficiant d'une intervention à domicile de soutien à la parentalité par un binôme de professionnels du service d'assistance éducative, trois fois par semaine le premier mois, puis deux fois par semaine, l'accueil ponctuel par le service demeurant possible mais exceptionnel ; qu'il en résulte que cette mesure entre dans le champ d'application de l'article 375-2 du code civil qui permet au juge des enfants d'ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, avec possibilité d'hébergement exceptionnel ou périodique mais non pas dans le champ d'application de l'article 375-3 du code civil qui permet au juge des enfants si la protection de l'enfant l'exige, de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance dont découle l'application d'un régime juridique spécifique ; qu'en ordonnant, par motifs propres et adoptés, le placement de [L] [Z] au Pôle solidarités et cohésion sociale, ASE Antenne de [Localité 8] à compter du 30 novembre 2023 jusqu'au 30 novembre 2024 et en disant que ce placement prendra forme d'un placement éducatif à domicile chez la mère, la cour d'appel a violé les articles 375-2 et 375-3 3° du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [G] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est contraire aux propres écritures de M. [Z] devant la cour d'appel. 6. Cependant, devant la cour d'appel, M. [Z] demandait, sans en préciser le fondement, que le placement soit ordonné à son domicile ou celui de sa tante. 7. Le moyen, qui n'est pas contraire, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 375, 375-2 et 375-3, 3°, du code civil : 8. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance édu