Première chambre civile, 12 juin 2025 — 24-10.743
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 414 FS-B Pourvoi n° Y 24-10.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-10.743 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au procureur général près de la cour d'Appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], de Me Occhipinti, avocat de Mme [J], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Daniel, Vanoni-Thiery, Lion, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2023), Mme [F] et Mme [J] se sont mariées le 7 septembre 2019. 2. Le 11 février 2021, Mme [F] a donné naissance à [L] [F], après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée en Belgique. 3. Le couple s'étant séparé au cours de la grossesse, Mme [J] a, le 28 mars 2022, présenté une requête en adoption plénière de l'enfant. Examen des moyens Sur le second moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande formée par Mme [J] au titre de l'adoption plénière de [L] [F], alors « que le nouveau mode de filiation créé par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 qu'est la reconnaissance conjointe consiste en un acte passé devant notaire, qui doit préalablement délivrer au couple un certain nombre d'informations sur la filiation, énumérées à l'article 342-10 du code civil, cette reconnaissance devant être remise à l'officier d'état civil après la naissance de l'enfant ; que ce formalisme est exigé dès lors qu'il a un impact déterminant sur la vie de l'enfant puisqu'il crée un lien de filiation qui ne pourra être remis en cause que dans des conditions très réduites ; que l'action en adoption forcée ouverte à titre exceptionnel et provisoire par la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, prévue pour l'hypothèse où la mère inscrite dans l'acte de naissance s'oppose à l'établissement de la filiation à l'égard de la mère d'intention, n'est ouverte qu'en cas de refus de la mère de réaliser la procédure de reconnaissance conjointe a posteriori, elle-même ouverte pour une période limitée pour les procréations médicalement assistées antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 ; qu'en raison des conséquences lourdes pour l'enfant comme pour le demandeur à l'établissement du lien de filiation et la mère ayant accouché, il doit être considéré que la tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire, pour caractériser le refus de la mère inscrite dans l'acte de naissance de procéder à cette reconnaissance, est un formalisme préalable sans lequel la demande d'adoption est irrecevable ; qu'en considérant au contraire que la seule preuve de la volonté de la mère de ne pas voir naître de lien entre la demanderesse à l'adoption et l'enfant pourrait suffire à rendre recevable la demande d'adoption forcée, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, ainsi que les articles 32 et 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2021 visant à réformer l'adoption dispose : « À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, s