Première chambre civile, 12 juin 2025 — 22-23.646
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 330 FS-B+R Pourvoi n° H 22-23.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 Mme [C] [J] [B], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-23.646 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [F], domicilié chez Mme [H], [Adresse 1], 2°/ à l'établissement public du conseil départemental du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J] [B], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 septembre 2022) et les pièces de la procédure, des relations de Mme [J] [B] et de M. [F] est née [U] [F], le [Date naissance 3] 2019. 2. Un jugement du 24 mai 2022 a ordonné le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance et accordé aux parents un droit de visite médiatisé, en lieu neutre. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [J] [B] fait grief à l'arrêt de confier [U] à l'aide sociale à l'enfance à compter du jugement entrepris et jusqu'au 30 novembre 2022 et de lui octroyer, en plus de son droit de visite médiatisé, un droit de visite et d'hébergement libre s'exerçant les 1er et 3ème week-end de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h, alors « que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour ce qui concerne l'assistance éducative et il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ; que le juge doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ; qu'en considérant, pour confirmer le jugement entrepris sur le placement d'[U] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 novembre 2022 et sur l'octroi d'un droit de visite médiatisé à Mme [J] [B] et en lui accordant un droit de visite et d'hébergement libre un week-end sur deux, qu'il ressort des pièces versées aux débats une situation d'insécurité pour l'enfant liée au conflit parental majeur entre les deux parents ainsi qu'à leurs failles et fragilités psychologiques et en ajoutant qu'en l'état actuel et dans l'attente des mesures d'investigation en cours, [U] se présente encore dans une situation de danger justifiant le maintien de son placement à tout le moins jusqu'à la prochaine audience du juge des enfants où il sera à nouveau statué, et en indiquant que dans cette situation transitoire, il apparaît de l'intérêt supérieur d'[U] de favoriser le maintien de ses liens avec sa mère, en permettant à Mme [J] [B] d'investir davantage et plus librement sa fonction maternelle que le simple droit de visite médiatisé hebdomadaire ne l'y autorise, sans avoir entendu l'enfant, ni constaté son absence de discernement, la cour d'appel a violé les articles 375, 375-1 du code civil et 1189 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 375-1, alinéas 1 à 3, du code civil, 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. L'article 375-1, alinéas 1 et 2, du code civil dispose : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. 5. Le juge des enfants doit s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure d'assistance éducative envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. » 6. Aux termes de l'alinéa 3 du même texte, créé par l'article 26 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et figurant en son titre III intitulé « Améliorer les garanties procédurales en matière d'assistance éducative », il doit